Comité de liaison (CLAN-R)

Question N° 31303- Sujet : Victimes de guerre

samedi 4 avril 2009
Question N° : 31303

 de M.  Estrosi Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes )QE

Ministère interrogé  : Défense et anciens combattants
Ministère attributaire  : Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le  : 30/09/2008 page:8291
Réponse publiée au JO le  : 10/03/2009 page : 2310
Rubrique  : Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d’analyse  : Afrique du Nord
Analyse  : Familles des disparus. Revendications

Texte de la QUESTION

M. Christian Estrosi attire l’attention de M. le secrétaire d’État à la défense et aux anciens combattants sur les attentes des rapatriés, notamment sur l’engagement du Président de la République que les victimes de la guerre d’Algérie se voient reconnaître la qualité de « morts pour la France ».

Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les délais de mise en oeuvre d’une telle mesure.


Texte de la REPONSE

Le secrétaire d’État à la défense et aux anciens combattants tient à rappeler à l’honorable parlementaire qu’au lendemain de la guerre d’Algérie, qui n’a été qualifiée de « guerre » que par la loi n° 99-892 du 18 octobre 1999, deux catégories de victimes ont demandé l’attribution de la mention « Mort pour la France » : les militaires et le personnel employé au maintien de l’ordre, d’une part et les victimes civiles, d’autre part.

Si la première catégorie peut se voir attribuer cette mention au titre des dispositions de l’article L. 488-12° du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, depuis l’intervention de l’article 21 de la loi n° 55-356 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des anciens combattants et victimes de guerre pour l’exercice 1955, ce n’est que suite à l’avis rendu par le Conseil d’État le 13 février 2003, sur saisine en 2002 du ministre alors en charge des anciens combattants, que la seconde catégorie, pour partie seulement, peut également bénéficier de ces dispositions, dans le cadre de l’article L. 488-9° du code déjà cité.

En effet, la Haute Assemblée a considéré que peuvent se voir attribuer cette mention les victimes civiles « décédées à la suite d’actes de violence constituant une suite directe de fait de guerre et dont l’auteur est l’un des belligérants engagés dans cette guerre ».

Le secrétaire d’État à la défense et aux anciens combattants a cependant décidé de mener avec ses services une réflexion sur la meilleure façon de rendre l’hommage qu’elles méritent à toutes les victimes civiles tombées pendant le conflit algérien.


Documents joints

Question 31303

4 avril 2009
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